CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13/10/2015, 14MA04776, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LASCAR
Date13 octobre 2015
Record NumberCETATEXT000031315260
Judgement Number14MA04776
CounselACCARIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 9 novembre 2012 par laquelle le maire de la commune du Pompidou a refusé de procéder à l'entretien du chemin menant à sa propriété et à la réparation du mur de soutènement de ce chemin et d'enjoindre à la commune d'entretenir le chemin communal et de réparer le mur de soutènement.

Par un jugement n° 1203353 du 6 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2014, un mémoire en réplique enregistré le 7 septembre 2015 et deux mémoires enregistrés les 16 et 18 septembre suivants, M. C..., représenté par Me Constanza, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 octobre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2012 ;
3°) d'enjoindre à la commune, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après la notification de l'arrêt, de mettre en place une rambarde de huit mètres de long sur le bord de la voie communale, de mettre en place une main courante sur les dix premiers mètres du chemin menant à sa propriété, de rénover les barbacanes obstruées au droit de la parcelle A 647, de poursuivre le dallage ou l'enrobé du chemin, de créer un merlon afin de permettre l'évacuation des eaux de ruissellement et de réparer le mur de soutènement ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Pompidou la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'avoir répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- le tribunal n'aurait pas dû lui faire supporter la charge de la preuve du caractère communal du chemin ;
- il s'agit d'un chemin communal dont la commune doit assumer l'entretien ;
- subsidiairement, il s'agit d'un chemin rural dont la commune a accepté, de fait, d'assurer l'entretien ;
- le refus contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- il existe un risque d'effondrement du mur de soutènement incorporé au chemin.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, la commune du Pompidou conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;

Vu :
- l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeG..., première conseillère,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant M.C..., et de MeD..., représentant la commune du Pompidou.


Une note en délibéré présentée par M. C...a été enregistrée le 23 septembre 2015.

1. Considérant que M. C...est propriétaire de plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune du Pompidou dans le hameau du Masbonnet ; que deux d'entre elles abritent des maisons d'habitation ; que pour accéder à ces dernières, il doit emprunter le chemin dit du Mazelet ; qu'il a demandé, le 2 septembre 2012, au maire de la commune du Pompidou de procéder à l'entretien du chemin menant à sa propriété et à la réparation du mur de soutènement de ce chemin ; que, par un courrier du 9 novembre 2012, la commune a rejeté cette demande ; que M. C...relève appel du jugement du 6 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2012 et à ce qu'il soit enjoint à la commune d'entretenir le chemin communal et de réparer le mur de soutènement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des écritures produites en première instance que M. C...n'a jamais explicitement invoqué, devant...

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