CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 26/04/2019, 18MA01673, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GUIDAL
Record NumberCETATEXT000038430335
Judgement Number18MA01673
Date26 avril 2019
CounselDANI JAWED
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler, l'arrêté du 29 mars 2016 par lequel le maire de la commune d'Antibes (Alpes-Maritimes) lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un mois et, d'autre part, de condamner la commune d'Antibes à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1602751 du 16 février 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2018, M. E..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 février 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêter du 29 mars 2016 du maire d'Antibes ;

3°) de condamner la commune d'Antibes à lui verser une somme de 1 622 euros correspondant au traitement dont il a été privé du fait de son exclusion temporaire de fonctions et la somme de 28 000 euros en réparation des autres préjudices qu'il a subis ;

4°) d'enjoindre à la commune d'Antibes de le rétablir dans ses droits à l'avancement et à la retraite et d'effacer l'inscription de la sanction illégale de son dossier administratif ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la sanction n'a pas été précédée d'un entretien préalable ;
- le conseil de discipline a refusé, en violation des droits de la défense, le renvoi de son affaire à une séance ultérieure ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- ces faits ne caractérisent pas un refus d'obéissance ni une obstruction au pouvoir de contrôle de l'administration ;
- le maire d'Antibes ne pouvait, en vertu du principe " non bis in idem ", le sanctionner deux fois à raison des mêmes faits ;
- la sanction prononcée à son encontre est trop lourde au regard de celle infligée à ses collègues et constitue une différence de traitement injustifiée ;
- l'illégalité fautive qui entache l'arrêté en litige est constitutive d'une faute lui occasionnant différents préjudices dont il est fondé à demander réparation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2018, la commune d'Antibes, représentée par la SELARL Plenot-Suares-Blanco-Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- en l'absence de demande préalable les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. E..., et de Me B..., représentant la commune d'Antibes.




Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 mars 2016, le maire de la commune d'Antibes a prononcé, après un avis favorable du conseil de discipline, une sanction d'exclusion...

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