CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 17/05/2019, 17MA03299, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Date17 mai 2019
Judgement Number17MA03299
Record NumberCETATEXT000038490004
CounselSCP D'AVOCATS SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 7 juillet 2016 par laquelle la directrice territoriale Rhône Saône de l'établissement public Voies navigables de France a décidé de ne pas renouveler la convention d'occupation temporaire d'une parcelle en rive gauche du canal du Rhône à Sète rue des Péniches dans le secteur de La Peyrade à Frontignan, sur laquelle est édifié un local à usage d'habitation et lui a demandé de libérer les lieux, ainsi que la décision du 12 octobre 2016 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1606151 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2017, Mme B..., représentée par la SCP Sanguinède di Frenna et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mai 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du 7 juillet 2016 et du 12 octobre 2016 de la directrice territoriale Rhône Saône de l'établissement public Voies navigables de France ;


3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le jugement attaqué ne se prononce pas sur certains moyens qu'elle a invoqués devant les premiers juges ;
- les motifs d'intérêt général invoqués pour refuser le renouvellement de la convention tenant aux impératifs de sécurité et à ce que son habitation serait inadaptable eu égard aux prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation et du plan local d'urbanisme de la commune de Frontignan ne sont pas établis ;
- la décision en litige méconnaît le principe d'égalité et de non-discrimination des usagers du domaine public ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et l'un de ses corollaires qu'est le droit à la protection de son domicile prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.


Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2019, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 février 2018, la commune de Frontignan, représentée par la SELARL Gil-Cros, s'associe à la requête de Mme B... et soutient en outre que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente faute pour Voies navigables de France de justifier d'un droit sur la parcelle en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
- le code des transports ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 124 ;
- le décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 ;
- le code de justice administrative.






Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus...

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