CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 17/05/2019, 18MA00181, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Judgement Number18MA00181
Record NumberCETATEXT000038534905
Date17 mai 2019
CounselTAOUMI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Haute-Corse a déféré au tribunal administratif de Bastia, comme prévenus d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la SARL Papagayo et M. F..., son gérant, exploitants du restaurant " Octopussy " sur le territoire de la commune de Calvi et a demandé d'une part, leur condamnation au paiement d'une amende prévue par le décret du 25 février 2003, d'autre part, que soit ordonnée sous astreinte la remise des lieux en leur état initial au plus tard le 15 novembre 2018 et enfin d'autoriser l'intervention directe de l'Etat aux frais et risques des contrevenants en cas de non-exécution par ces derniers des mesures faisant l'objet de la contravention en cause.


Par un jugement n° 1700603 en date du 9 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia a condamné la SARL Papagayo et M. F... à, d'une part, payer solidairement une amende de 500 euros et, d'autre part, remettre les lieux en leur état initial au plus tard le 15 novembre 2018, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 janvier 2018 et le 5 février 2019, la SARL Papagayo et M. F..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 9 novembre 2017 ;

2°) d'annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie du 3 avril 2017 dressé de manière solidaire à leur encontre ;

3°) de prononcer leur relaxe ;

4°) de rejeter la demande du préfet de la Haute-Corse ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que rendu au terme d'une procédure méconnaissant le caractère contradictoire de l'instruction, dès lors qu'ils n'ont pas été mis en mesure de se défendre ;
- le premier juge n'a pas soulevé d'office des moyens d'ordre public, l'un tiré de l'incompétence de l'auteur du procès-verbal, l'autre tiré de l'irrecevabilité du recours introduit par le préfet de la Haute-Corse ;
- le premier juge n'a pas répondu à ces moyens pourtant soulevés devant lui ;
- l'établissement n'est implanté que partiellement sur le domaine public maritime ;
- le préfet de la Haute-Corse n'établit pas que l'Etat aurait procédé, après la promulgation de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 ayant transféré à la collectivité territoriale Corse la propriété du réseau ferré corse, à une nouvelle délimitation du domaine public maritime et du domaine public ferroviaire ;
- la délimitation du domaine public maritime édictée par des arrêtés de 1976 est obsolète depuis l'entrée en vigueur de la loi susmentionnée ;
- les services de l'Etat n'étaient pas compétents pour dresser le procès-verbal d'infraction ;
- le préfet de la Haute-Corse n'était pas compétent pour saisir le tribunal administratif.


Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire, conclut au rejet de la requête.


Il soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de M. B.compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés




Considérant ce qui suit :


1. Par arrêté préfectoral du 10 septembre 2001, l'Etat a octroyé à la commune de Calvi une concession de plage pour une durée de quinze ans. Dans le cadre de cette concession, la SARL Papagayo, représentée par son gérant, M. F... a bénéficié d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime pour exploiter son restaurant " Octopussy " situé sur la plage de Calvi, pour la période 2009-2016. La concession de plage n'ayant pas été reconduite par l'Etat au-delà du 10 septembre 2016, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 3 avril 2017 à l'encontre de la SARL Papagayo, à raison de la présence sur le domaine public maritime, d'un...

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