CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 21/04/2017, 16MA00557, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GUIDAL
Judgement Number16MA00557
Date21 avril 2017
Record NumberCETATEXT000034486920
CounselSAIEB
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... épouse B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 mai 2015 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1508492 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 décembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 18 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté préfectoral ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;
- ces deux décisions méconnaissent le droit au procès équitable dans les instances civiles en cours ;
- le refus de séjour comporte une erreur de fait sur l'absence de communauté de vie ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des violences conjugales subies ;
- le préfet ne l'a pas interrogée sur sa situation personnelle alors qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée ;
- en ne statuant pas sur ce dernier fondement, l'administration a méconnu le 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour de sorte que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit ;
- cette mesure comporte une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences d'une exceptionnelle gravité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2016, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer...

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