CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 29/09/2017, 16MA02997, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Record NumberCETATEXT000035709867
Judgement Number16MA02997
Date29 septembre 2017
CounselCHABBERT MASSON
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 février 2016 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1601496 en date du 8 juillet 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 juillet 2016 ;


2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard en date du 10 février 2016 ;


3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ;


4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.


Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.


Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public...

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