CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 29/09/2017, 16MA01251, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Judgement Number16MA01251
Date29 septembre 2017
Record NumberCETATEXT000035743750
CounselFRANCESCHETTI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Action Froid a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite du ministre chargé du travail rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 14 juin 2013 par laquelle l'inspectrice du travail de la 6ème section du pôle travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a refusé l'autorisation de licencier M. A... B...et la décision du 24 décembre 2013 par laquelle le ministre chargé du travail a confirmé sa décision implicite de rejet.

Par un jugement n° 1401062 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016, la société Action Froid, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 février 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite du ministre chargé du travail rejetant son recours hiérarchique ainsi que la décision du 24 décembre 2013 du même ministre confirmant sa décision implicite de rejet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision du ministre du travail est insuffisamment motivée ;
- les faits reprochés à M. B... sont établis et présentent un caractère de gravité suffisant justifiant son licenciement ;
- il n'existe aucun lien entre le mandat exercé et la demande d'autorisation de licenciement sollicitée.


Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2017, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Action Froid ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président,
- les conclusions de M. Coutier, rapporteur public.


1. Considérant que, par une décision du 14 juin 2013, l'inspectrice du travail de la 6ème section du pôle travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé à la société Action Froid...

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