CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 16/03/2017, 16MA01998, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LASCAR
Record NumberCETATEXT000034253659
Date16 mars 2017
Judgement Number16MA01998
CounselVINCENSINI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 9 septembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et, d'autre part, la décision le plaçant en rétention administrative prise le même jour par le même préfet.

Par un jugement n° 1507162 du 14 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 14 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision précités du 9 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de travail et de se prononcer sur son droit au séjour dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :
- il est recevable à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé le 22 mai 2014 ;
- cette décision lui refusant le séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est irrégulière en la forme à défaut de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit faute pour le préfet d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation au regard des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit faute pour le préfet d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation au regard des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- n'ayant jamais été placé en rétention, il ne pouvait être regardé comme s'étant soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, faute pour le tribunal administratif d'avoir examiné ce moyen ;
- il disposait d'un document de voyage, qui bien que périmé, permettait son éloignement ;
- il justifie d'une domiciliation, circonstance qui faisait obstacle à ce qu'on lui refuse un délai de départ volontaire ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de décider de le placer en rétention administrative commettant ainsi une erreur de droit ;
- il ne pouvait être placé en rétention administrative en l'absence de perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement et alors qu'il présentait des garanties de représentation ;
- la décision le plaçant en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du 25 avril 2016 du président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Guidal, président, a été entendu en son rapport au cours de l'audience publique.



1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 mars 2001 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en se prévalant de la naissance en France d'un enfant...

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