CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 08/12/2016, 16MA00301, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LASCAR
Date08 décembre 2016
Record NumberCETATEXT000033580792
Judgement Number16MA00301
CounselPION
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 15 mai 2014 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud en date du 17 octobre 2013 refusant de lui délivrer une autorisation préalable à l'accès à une formation relative à l'exercice d'une activité privée de sécurité.

Par un jugement n° 1402485 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2016 et le 20 juin 2016, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 décembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 mai 2014 ainsi que celle du 17 octobre 2013.

3°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- le jugement, qui n'est pas signé par le président de la formation de jugement et le rapporteur, est irrégulier ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- la commission interrégionale et la commission nationale ont commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- la matérialité des faits du 8 octobre 2011 n'est pas établie ;
- les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation quant à la compatibilité de son comportement avec l'exercice de fonctions dans le domaine de la sécurité.


Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2016, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté Me C..., SELARL C...et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- seule la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle est susceptible d'être déférée au juge administratif ;
- les vices propres dont serait entachée la décision du 17 octobre 2013, à laquelle s'est substituée la décision du 15 mai 2014, sont...

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