CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 16/06/2016, 16MA00667, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LASCAR
Judgement Number16MA00667
Date16 juin 2016
Record NumberCETATEXT000032744603
CounselFRECHE & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Routière du Midi a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 mai 2013 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé l'autorisation d'exploiter une carrière en terrasses alluvionnaires sur la commune de Saint-André-d'Embrun (Hautes-Alpes) et, d'autre part, de l'autoriser à exploiter cette carrière, conformément à la demande qu'elle a déposée le 15 juin 2011.
Par un jugement n° 1304847 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé l'arrêté du 29 mai 2013, d'autre part, délivré à la société routière du Midi l'autorisation sollicitée, et l'a enfin renvoyée devant le préfet des Hautes-Alpes pour la fixation des prescriptions applicables à l'installation projetée.
Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 19 février 2016 et le 17 mai 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2015 ;

2°) subsidiairement d'ordonner le sursis à exécution de ses seuls articles 1er et 2.

Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- le motif invoqué par le préfet tiré des risques induits par le trafic routier était légalement fondé et de nature à lui seul à justifier le refus d'exploitation opposé à la société Routière du Midi ;
- à titre subsidiaire et si la Cour estimait que les motifs invoqués initialement pour refuser l'autorisation sollicitée n'étaient pas fondés, elle lui demande de bien vouloir substituer à ces motifs deux nouveaux motifs tirés, l'un de l'interdiction de circulation des poids lourds de plus de 19 tonnes prise par les autorités municipales sur la seule voie desservant la carrière, l'autre des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation résultant de l'annulation du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-André-d'Embrun par le tribunal administratif de Marseille, qui faisaient chacun obstacle à la délivrance de l'autorisation sollicitée ;
- ces nouveaux motifs sont légalement fondés contrairement à ce que soutient la société Routière du Midi.

Par des mémoires, enregistrés le 26 avril 2016 et le 26 mai 2016, la société Routière du Midi, représentée par le cabinet Frêche et associés, conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice...

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