CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/06/2016, 14MA04017, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GUIDAL
Date30 juin 2016
Record NumberCETATEXT000032865397
Judgement Number14MA04017
CounselSFEG AVOCATS SCP DELBOSC CLAVET BLANC BARNIER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Tech 3 a demandé au tribunal administratif de Toulon de la décharger, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 juin 2010 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts au titre des années 2007 à 2010.

Par un jugement n° 1201229 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulon a constaté un non-lieu partiel à statuer et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2014 et le 9 juin 2016, la SARL Tech 3, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2014 ;

2°) de faire droit à sa demande de décharge présentée en première instance ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le montant de l'amende ne peut excéder 39 100 euros compte tenu de la compensation qui devait être opérée entre les insuffisances et les excédents d'autoliquidation ;
- le montant réclamé au titre de l'amende est disproportionné aux faits commis ;
- ce caractère disproportionné méconnaît le principe de proportionnalité qui fait partie intégrante de l'ordre juridique communautaire, ainsi que l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions du 4. de l'article 1788 A du code général des impôts sont contraires au principe de proportionnalité des peines énoncés à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la location de motos auprès de la société Yamaha Motor Co Ltd n'avait pas à faire l'objet d'une autoliquidation dès lors que les locations sont de courte durée et que les motos constituent des moyens de transport ;
- la location taxable ne concerne que le grand prix de France, soit 4,62 % des sommes en cause ;
- les sommes qu'elle perçoit de la société Dorna sont des subventions de fonctionnement ou de couverture de frais généraux au sens de l'instruction 3 A-7-06 du 16 juin 2006 ;
- à supposer que ces sommes constituent un prix, les prestations ne sont pas taxables en France par application du 5° bis de l'article 259 A du code général des impôts ;
- elle justifie de la régularisation de la taxe due au titre des mois de février, avril et août 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.


Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., pour la SARL Tech 3.
1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a assujetti la SARL Tech 3, qui exploite une écurie de courses de motos, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de l'intérêt de retard, au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010 et lui a infligé l'amende prévue au 4° de l'article 1788 A du code général des impôts au titre des années 2007 à 2010 ; que, par les articles 1 et 2 du jugement du 17 juillet 2014, le tribunal a constaté le non-lieu à statuer sur la demande de décharge à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance et, par l'article 3...

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