CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 19/05/2016, 14MA03775, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LASCAR
Judgement Number14MA03775
Date19 mai 2016
Record NumberCETATEXT000032582381
CounselBOULISSET
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a accordé à M. E... une autorisation de défricher 0, 1648 hectare de bois situés dans la commune des Pennes-Mirabeau.

Par un jugement n° 1300720 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de 3 000 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire en réplique et deux mémoires, enregistrés le 27 août 2014, le 8 janvier 2016, le 13 avril 2016 et le 15 avril 2016, M. F..., représenté par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a accordé une autorisation de défrichement à M. E... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :

- sa qualité de propriétaire de la parcelle voisine de celle qui est l'objet de l'autorisation de défrichement lui donne un intérêt à agir ;
- la décision lui fait grief dans la mesure où il ne s'agit ni d'un acte préparatoire ni d'une décision confirmative ;
- l'unité foncière devait s'apprécier telle qu'elle était constituée à la date à laquelle l'autorité compétente a statué de sorte qu'il y avait lieu de prendre en compte la totalité des parcelles contiguës appartenant au même propriétaire ;
- les dispositions de l'article R. 341-1 du code forestier n'ont pas été respectées, le terrain en cause étant la propriété des soeurs Alimi et la parcelle annexée à la demande d'autorisation n'ayant pas d'existence réelle au moment de cette demande ;
- le préfet a instruit la demande au vu d'informations inexactes caractéristiques d'une fraude ;
- au moment du dépôt de la demande, la parcelle BK 307 était la seule existante et contenait un espace boisé classé ;
- cette autorisation, qui porte sur un espace boisé classé, méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 341-5 du code forestier et celles de l'article L. 341-6 du même code ;
- le défrichement a été effectué en partie sur l'espace boisé classé ;
- cette autorisation conduit à méconnaître les dispositions du 6° de l'article L. 341-5 du code forestier car la création de trois logements de 329 mètres carrés sur la parcelle intervient en méconnaissance de la salubrité de l'installation et de l'intérêt du déboisement autorisé au regard de la loi sur l'eau ;
- le préfet aurait dû, en vertu du 2° de l'article L. 431-6 du code forestier, subordonner son autorisation à l'exécution de travaux de reboisement ;
- le défaut d'affichage du plan de délimitation joint à l'arrêté affecte sa légalité ;
- sa demande n'avait rien d'abusif tant au regard de son contenu que du contexte.


Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2015, un mémoire en réplique enregistré le 18 mars 2016 et un nouveau mémoire enregistré le 14 avril...

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