CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 03/11/2016, 15MA02441, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LASCAR |
Record Number | CETATEXT000033358018 |
Date | 03 novembre 2016 |
Judgement Number | 15MA02441 |
Counsel | VINCENSINI |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 mai 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1409067 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2015, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 mai 2014 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification et sous la même condition d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision lui refusant le séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est irrégulière en la forme à défaut de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit faute pour le préfet d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation au regard des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, en ce qu'elle fixe un délai de départ volontaire qui ne comporte pas la moindre référence à sa situation personnelle ;
- le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen ;
- la décision d'éloignement est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas motivée notamment au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115 ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le jugement a fait application d'une version du texte relatif au délai de départ volontaire qui n'était plus en vigueur à la date de la décision.
M. A... a été admis au bénéfice de...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 mai 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1409067 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2015, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 mai 2014 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification et sous la même condition d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision lui refusant le séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est irrégulière en la forme à défaut de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit faute pour le préfet d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation au regard des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, en ce qu'elle fixe un délai de départ volontaire qui ne comporte pas la moindre référence à sa situation personnelle ;
- le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen ;
- la décision d'éloignement est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas motivée notamment au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115 ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le jugement a fait application d'une version du texte relatif au délai de départ volontaire qui n'était plus en vigueur à la date de la décision.
M. A... a été admis au bénéfice de...
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