CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 24/11/2016, 15MA04432, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LASCAR
Record NumberCETATEXT000033521095
Judgement Number15MA04432
Date24 novembre 2016
CounselASA - SOCIETE D'AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Centre Vertes Collines a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 18 mars 2013 par laquelle le ministre de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé par M. B... à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail du 31 août 2012 autorisant son licenciement, d'autre part, annulé cette décision du 31 août 2012 et, enfin, refusé d'autoriser le licenciement de l'intéressé.

Par un jugement n° 1303129 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SAS Centre Vertes Collines.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2015 et le 29 décembre 2015, la SAS Centre Vertes Collines, représentée par Me F..., SELARL Asa, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 octobre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 mars 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte sans respecter la procédure contradictoire ;
- le jugement ne répond pas aux moyens tirés, d'une part, du non-respect de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 par la décision portant retrait du rejet implicite du recours hiérarchique et, d'autre part, de l'absence de délégués du personnel à la date d'engagement de la procédure de licenciement ;
- le signataire de la décision ministérielle ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- la décision contestée n'est pas motivée en tant qu'elle retire la décision implicite et refuse l'autorisation de licenciement ;
- elle méconnaît, en tant qu'elle retire la décision implicite, la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la décision implicite rejetant le recours hiérarchique du salarié étant créatrice de droits et régulière, le retrait de cette décision est illégal ;
- après avoir retiré sa décision implicite, le ministre avait épuisé sa compétence et ne pouvait légalement annuler la décision de l'inspecteur du travail ;
- l'absence de consultation des délégués du personnel constitue une irrégularité qui ne peut légalement justifier un refus d'autorisation de licenciement ;
- l'article L. 1233-8 du code du travail, qui concerne le licenciement économique de moins de dix salariés, n'est pas applicable en l'espèce ;
- en admettant que l'article L. 1233-38 du code du travail, relatif au licenciement économique de plus de dix salariés, soit applicable, il a été respecté ;
- aucun délégué du personnel n'était en fonction à la date d'engagement de la procédure de licenciement ;
- les délégués du personnel élus le 25 juin 2012 ont été régulièrement consultés ;
- les autres moyens en défense soulevés en première instance par le salarié ne sont pas fondés dès lors que le plan de sauvegarde de l'emploi, qui n'était pas obligatoire en l'espèce, est suffisant, que le motif économique du licenciement est établi et que l'obligation de reclassement a été respectée.


Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2016, M. B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la...

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