CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 10/05/2016, 14MA04043, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LASCAR
Judgement Number14MA04043
Record NumberCETATEXT000032529443
Date10 mai 2016
CounselFALCUCCI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler les décisions du 13 novembre 2012 par lesquelles le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé d'inscrire les établissements " société mécanique générale (SMG) et " société auxiliaire mécanique " (SAM) sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navales ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et, d'autre part, de lui enjoindre d'inscrire ces établissements sur cette liste.

Par un jugement n° 1300150-1300152 du 23 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 juillet 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du 13 novembre 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

3°) d'enjoindre au ministre du travail d'inscrire les établissements SMG et SAM sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- il a intérêt à agir contre les décisions critiquées ;
- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations écrites avant que n'interviennent ces décisions, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- en estimant que les deux sociétés SMG et SAM ne constituaient pas un établissement unique avec la société STS, le ministre du travail a commis une erreur de fait et une erreur de droit ;
- les sociétés SMG et SAM étant membres d'un groupe dont la société holding a été admise sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, elles doivent nécessairement être inscrites à ce titre sur cette même liste ;
- les deux sociétés SMG et SAM satisfont aux conditions de fond pour être inscrites sur cette liste au regard notamment de l'activité qu'il y a exercée lorsqu'il y était employé, ainsi que de la situation environnementale ;
- c'est au prix d'une erreur de qualification que l'administration a regardé ces sociétés comme des sous-traitantes de la société STS ;
- les décisions litigieuses méconnaissent le principe d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2014, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs...

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