CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 15/03/2016, 15MA03624, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LASCAR
Record NumberCETATEXT000032279639
Judgement Number15MA03624
Date15 mars 2016
CounselSCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a informé qu'il pourrait être reconduit à destination du pays de l'Union européenne dans lequel il était détenteur d'un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1500079 du 3 mars 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 3 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2014 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de sa demande dans un délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa demande ne relevait pas de l'un des cas mentionnés au 7° de l'article R 222-1 du code de justice administrative dans lesquels les présidents de formation de jugement peuvent rejeter les requêtes par ordonnance ;
- l'arrêté contesté ne comportant aucune décision lui faisant obligation de quitter le territoire, c'est irrégulièrement que l'auteur de l'ordonnance a examiné les conclusions dirigées contre cette prétendue décision ;
- en s'abstenant d'examiner sa demande d'autorisation de travail, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure ;
- le préfet a commis une erreur de droit en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation et d'examiner sa demande d'autorisation de travail au motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en refusant d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guidal, président, a été entendu au cours de l'audience publique.




1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, titulaire d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 28 février 2017, a sollicité le 25 novembre 2014 la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ; que, par un arrêté du 8 décembre 2014, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande au motif qu'en l'absence de visa de long séjour l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions prévues par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco marocain du 9 octobre 1987 pour se voir délivrer un titre de séjour et...

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