CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 28/06/2019, 17MA02017, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMLINGER
Date28 juin 2019
Judgement Number17MA02017
Record NumberCETATEXT000038713718
CounselCABINET MUSCATELLI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de l'Île-Rousse à libérer la parcelle cadastrée B 952 leur appartenant sous astreinte.

Par un jugement n° 1600086 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de l'Île-Rousse sur leur demande du 3 octobre 2016, a enjoint à la commune de libérer la parcelle B 952 dans le délai de trois mois sous astreinte et l'a condamnée à verser aux intéressés une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2017, la commune de l'Île-Rousse, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2017 ;




2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Bastia, à titre subsidiaire, de lui laisser un délai de douze mois afin de lui permettre de mener à son terme la procédure d'expropriation engagée et, en toute hypothèse, de réduire très sensiblement leurs prétentions indemnitaires ;


3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- les époux B...n'ont pas contesté la légalité de la décision implicite de rejet du 3 décembre 2016 et les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ;
- les conclusions d'injonction présentées à titre principal par les époux B...devant le tribunal étaient irrecevables ;
- la voie aménagée sur la parcelle en litige présente une utilité publique ;
- la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique engagée constitue une mesure de régularisation appropriée ;
- les prétentions indemnitaires des époux B...ne sont pas fondées ;
- elles sont à tout le moins partiellement prescrites et excessives.


Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2017, M. et Mme B..., représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête, demandent à titre incident que la somme que la commune de l'Île-Rousse a été condamnée à leur verser soit portée à un montant de 30 000 euros et demandent que soit mise à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et qu'ils sont privés de la jouissance de leur bien depuis plus de vingt-huit ans.


Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.






Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont acquis le 26 février 1985 deux parcelles cadastrées section B 951 et 952 sur la commune de l'Île-Rousse, au lieu-dit " Ginéparo ", pour y édifier une maison d'habitation. Le permis de construire délivré par la commune le 27 janvier 1986 prévoyait qu'en application...

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