CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 13/12/2019, 17MA03523, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Date13 décembre 2019
Record NumberCETATEXT000039632802
Judgement Number17MA03523
CounselFRECHE & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le règlement de voirie adopté par délibération de la commission permanente du conseil général du Gard en date du 11 décembre 2014 et approuvé par un arrêté du président du conseil général du Gard du 11 mars 2015, en ses articles 11, 23, 27, 36, 37, 38 et 46.

Par un jugement n° 1501620 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les articles 36 ainsi que 37 D et 38 D du règlement de voirie et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 août 2017, le 16 mai 2018, et le 6 août 2018 la société Orange, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 juin 2017 en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation des articles 11 A, 11 B, 23, 27, 37 A, 37 C, 38 A et 46 du règlement de voirie adopté par délibération de la commission permanente du conseil général du Gard en date du 11 décembre 2014 ;

2°) d'annuler les articles 11 A, 11 B, 23, 27, 37 A, 37 C, 38 A et 46 du règlement de voirie ;

3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas répondu à plusieurs moyens soulevés à l'encontre de l'article 27 du règlement de voirie tirés du défaut de base légale, de l'atteinte excessive portée au droit de la société d'occuper le domaine public, de la méconnaissance des dispositions relatives à la pollution des sols et à la police des déchets, à la réalisation d'études préalables, à l'obligation d'entretien à la charge du département et du pouvoir de police conféré au département ;
- le considérant 20 du jugement attaqué est inintelligible ;
- les premiers juges ont considéré à tort que les mentions de la délibération du 11 décembre 2014 relatives à la présence de personnes ayant donné procuration à un tiers relevaient d'une erreur matérielle insusceptible d'entacher d'illégalité le règlement de voirie ;
- les articles 11 A et 38 A du règlement de voirie imposent une définition conjointe des modalités techniques de réalisation des travaux par l'occupant, conduisant en cas de désaccord à la définition de ces modalités par le gestionnaire lui-même ce qui constitue une atteinte excessive au droit d'occuper le domaine public ; ces dispositions ont pour effet d'imposer des modalités techniques impossibles à mettre en oeuvre en cas d'intervention urgente sur le réseau ;
- les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 11 B du règlement de voirie, en ce qu'elles imposent la mise en place d'un dispositif anti-végétation autour du pied des supports, portent une atteinte excessive aux droits de l'occupant dès lors que de tels travaux excèdent la simple remise en état des lieux de la chaussée ;
- les articles 11 B et 37 A du règlement de voirie imposent une distance minimale pour l'implantation de certains ouvrages, portant ainsi une atteinte manifestement excessive au droit d'occuper la voirie départementale ;
- les dispositions de l'article 23 du règlement de voirie qui imposent un regroupement de réseaux dans une même tranchée portent une atteinte excessive aux droits des occupants du domaine public routier en ce qu'elles les obligent à synchroniser leurs travaux ;
- les dispositions de l'article 27 du règlement de voirie, imposant aux opérateurs la détection d'amiante, portent une atteinte excessive au droit d'occupation du domaine public routier en ce qu'elles excèdent les prestations qui peuvent être régulièrement mises à la charge des occupants du domaine public prévues par les dispositions des articles L. 4121-3, L. 4531-1, L. 4121-2 et R. 4412-97 du code du travail ; les prestations de diagnostic des sols ne sont pas indispensables à la protection du domaine public et vont au-delà de la simple remise en état de la voirie ; elles relèvent non pas d'une stricte protection du domaine public, mais d'une optimisation de celui-ci ; cette prise en charge revêt un caractère systématique, inutile et excessif ;
- ces dispositions méconnaissent l'obligation incombant au département d'assurer la charge normale d'entretien de la voirie et la législation relative à l'amiante en application des dispositions des articles L. 131-2 du code de la voirie routière et L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales ;
- ces mêmes dispositions sont dépourvues de base légale dès lors que l'article R. 141-14 du code de la voirie routière ne prévoit pas qu'un règlement de voirie puisse porter sur la réalisation d'études préalables quant à la recherche d'amiante ;
- elles sont la cause d'une rupture d'égalité des intervenants devant les charges publiques ;
- elles constituent un transfert irrégulier des obligations pesant sur le département en exécution des dispositions de l'article L. 556-3 du code de l'environnement ;
- elles méconnaissent le principe du " pollueur-payeur " " tel qu'énoncé par les dispositions des articles L. 110-1 et L. 541-2 du code de l'environnement pris pour la transposition de la directive 2008/98/CE dès lors que le département, qui doit être regardé comme le détenteur antérieur ou initial des déchets pollués par l'amiante, qui a nécessairement consenti ou contribué à la mise en oeuvre de matériaux pollués par l'amiante en sa qualité de propriétaire de la voirie, est donc tenu de prendre en charge le coût de la gestion des couches de chaussée polluées ainsi que celui correspondant aux investigations nécessaires ;
- elles méconnaissent le principe selon lequel le département est tenu à une obligation d'information en matière environnementale tel que prévu par le 4° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;
- en mettant à la charge des concessionnaires le coût des investigations de recherche d'amiante en toute circonstance, y compris pour les enrobés réalisés postérieurement au décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, les dispositions de l'article 27 du règlement de voirie méconnaissent les dispositions dudit décret ;
- les dispositions des articles 37 C du règlement de voirie qui imposent la réalisation d'études analysant l'impact sur le trafic ou obligent les intervenants à justifier certains choix techniques, alourdissent les délais et les coûts d'intervention des occupants du domaine public de sorte qu'elles portent une atteinte excessive à leurs droits ;
- l'article 46 du règlement de voirie en tant qu'il impose le recours à une entreprise spécialisée pour la reconstruction de la signalisation horizontale porte une atteinte excessive au droit d'occupation dont elle dispose.

La société Orange a présenté un mémoire le 12 octobre 2018 qui n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2018 et le 10 septembre 2018, le département du Gard conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Orange au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués à l'encontre du règlement de voirie ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la voierie routière ;
- le code de l'énergie ;
- le code du code du travail ;
- le code de l'environnement ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. B...,
- les observations de Me E..., représentant la société Orange, et les observations de Me H..., représentant le département du Gard.

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