CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 24/01/2020, 19MA01810, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Record NumberCETATEXT000041478546
Judgement Number19MA01810
Date24 janvier 2020
CounselTABIN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 10 février 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de Vaucluse a autorisé la SAS Eternit-ECCF à procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1701135 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à cette demande et a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 avril 2019 et le 19 juillet 2019, la SAS Eternit-ECCF, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de M. F... la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Elle soutient que :
- l'insuffisance professionnelle de M. F... est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2019, M. F..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SAS Eternit-ECCF et de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2019, la ministre du travail déclare s'associer aux conclusions de la SAS Eternit-ECCF et renvoie à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me D..., représentant la SAS Eternit-ECCF, et de Me A..., représentant M. F....




Considérant ce qui suit :


1. M. F... a été recruté en contrat de travail à durée indéterminée en tant que technicien support informatique de proximité par la société Lafarge Plâtre à compter du 2 juin 2006. A la suite d'une restructuration, le contrat de l'intéressé a été transféré en juillet 2014 au sein de la société Eternit, filiale du groupe ETEX, fonctionnant comme un centre de services partagés apportant aux différentes filiales du groupe en France des services comptables, juridiques, financiers, administratifs et informatiques. M. F... a d'abord été affecté au sein du centre de services partagés informatique pour y exercer des fonctions d'assistance aux utilisateurs de niveau 2. En juillet 2015, il a été affecté au service " helpdesk " de premier niveau, toujours en qualité de technicien support. Entretemps, en septembre 2014, l'intéressé a été élu membre suppléant du comité d'entreprise et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. A la fin de l'année 2016, estimant que l'intéressé faisait preuve d'une insuffisance professionnelle, la SAS Eternit-ECCF a envisagé son licenciement. Par courrier du 7 décembre 2016, elle a sollicité auprès de l'inspection du travail de Vaucluse l'autorisation de le licencier. Par décision du 10 février 2017, l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de Vaucluse a autorisé la SAS Eternit-ECCF à procéder au licenciement pour insuffisance professionnelle de M. F.... Par jugement du 21 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision. La SAS Eternit-ECCF relève appel...

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