CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 22/11/2019, 17MA01827 - 17MA02283, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Judgement Number17MA01827 - 17MA02283
Record NumberCETATEXT000041509264
Date22 novembre 2019
CounselSCP ASTRUC & SABATIER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Les Galets a demandé au tribunal administratif de Nice d'ordonner la saisine du tribunal des conflits aux fins de lui poser la question préjudicielle suivante : " Le tribunal administratif est-il compétent pour examiner la responsabilité contractuelle de la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var (SA YCISV) à l'égard de ses actionnaires de catégorie C au regard des statuts de la SA qui lui confèrent la jouissance à titre exclusif d'un local commercial situé sur le domaine public maritime ' ", de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision rendue par le tribunal des conflits et, dans l'hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à la mesure d'instruction sollicitée, de condamner la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à lui verser la somme de 507 693 euros majorée des intérêts de retard, sauf à parfaire.

Par un jugement n° 1304828 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Nice a condamné la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à verser à la Sarl Les Galets une somme de 85 622,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable en date du 7 novembre 2013.




Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2017 et 1er avril 2019, sous le n° 17MA01827, la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2017 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de rejeter les demandes de la Sarl Les Galets ;

3°) de mettre à la charge de la Sarl Les Galets la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
s'agissant de sa responsabilité contractuelle :
- elle n'a pas manqué à ses obligations dès lors que son refus de délivrance d'un contrat d'amodiation à la Sarl Les Galets est fondé, cette société ayant un objet statutaire de gestion patrimoniale et n'exerçant aucune activité effective dans les cellules ni n'étant porteuse d'aucun projet d'exploitation ;
- les documents statutaires ne conféraient pas aux actionnaires un droit à la conclusion de baux commerciaux ;
- la Sarl Les Galets ne lui a pas indiqué qu'elle entendait consentir un bail commercial ;
- l'actionnaire ne peut rechercher la responsabilité de la personne morale du fait des statuts auxquels il adhère ;
- la Sarl les Galets a directement concouru en tant qu'actionnaire passif favorable au maintien des clauses réputées litigieuses au préjudice dont elle se prévaut et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude d'actionnaire et de dirigeant ;
s'agissant de sa responsabilité quasi délictuelle :
- la demande la Sarl Les Galets sur ce fondement était nouvelle et dès lors irrecevable ;
- le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et quasi délictuelle s'oppose à sa condamnation sur ce fondement ;
- la décision n° 352402 du 24 novembre 2014 du Conseil d'Etat n'est pas transposable au présent litige ;
- la Sarl Les Galets ne peut prétendre à aucun préjudice de perte d'exploitation dès lors qu'elle n'a jamais exploité les cellules commerciales et que l'occupation du domaine public n'était pas conforme.


Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2019, la Sarl Les Galets, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que les moyens soulevés par la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var ne sont pas fondés.




II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2017 et 7 juillet 2017, sous le n° 17MA02283, la Sarl Les Galets, représentée par Me C... demande à la Cour :

1°) de procéder à la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° 17MA01827 ;

2°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2017 du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a condamné la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var a lui verser seulement la somme de 85 622,32 euros majorée des intérêts de retard ;

3°) de condamner la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à lui verser la somme de 507 693 euros majorée des intérêts de retard ;

4°) de mettre à la charge de la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à la non prise en compte du coût de la construction ;
- il n'a pas répondu à ses conclusions en ce qu'il a écarté sa demande d'indemnisation de son préjudice lié à la perte de bénéfice du mois de juillet 2011 au mois de juillet 2015 ;
- il a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation pour avoir circonscrit l'indemnisation de son préjudice à la seule perte locative des cellules commerciales sans tenir compte de la perte d'exploitation ;
- subsidiairement, elle est fondée à demander à réclamer un manque à gagner tiré de la perte locative pour la période de février 2002 à juillet 2015 majorée du l'indice du coût de la construction ;
- le partage de responsabilité retenu à hauteur de 50 % est erroné ;
- subsidiairement, la responsabilité contractuelle de la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var devra être retenue dès lors qu'il lui incombait d'informer ses amodiataires sur la signification de la notion de jouissance à titre exclusive des cellules commerciales ;
- cette responsabilité sera engagée à compter du mois de juillet 2011 en raison du refus de lui accorder le contrat d'amodiation qu'elle réclamait ;
- elle justifie d'un préjudice moral distinct de son préjudice financier lié aux affres du contentieux et des " tracas " liés à la gestion " pitoyable " du port.


La requête a été communiquée à la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var qui n'a pas produit de mémoire.


Vu les autres pièces du...

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