CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 19/06/2020, 18MA04993, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Judgement Number18MA04993
Record NumberCETATEXT000042040322
Date19 juin 2020
CounselSELARL GOLDMANN ET ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 9 août 2016 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1608036 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2018, sous le n° 18MA04993, M. A... représenté par Me C... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 9 août 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'aucune démarche aux fins de recherche préalable de reclassement n'a été entreprise par la direction entre janvier et août 2016 ;
- la décision contestée est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée s'agissant du contrôle sur l'obligation de reclassement ;
- les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce quant aux recherches effectives de reclassement effectuées par l'employeur auprès de l'ensemble des filiales du groupe ;
- l'inspecteur du travail a commis une erreur d'appréciation dans le contrôle du respect de la procédure d'information et de consultation du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail qui n'a pas disposé du délai de quinze jours fixé à l'article L. 4312-8 du code du travail pour se prononcer sur le projet de réorganisation et émettre son avis ;
- il a commis une erreur d'appréciation dans le contrôle des règles relatives à l'ordre de licenciement et, par suite, de l'effectivité de la suppression de son poste ;
- par un jugement du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la DIRECCTE portant homologation du document unilatéral ;
- l'inspecteur du travail ne s'est pas assuré de l'effectivité de la suppression de son poste dès lors qu'il n'exerçait pas de fonctions de contrôleur de gestion sénior mais de directeur régional dont aucun poste n'a été supprimé à l'exception de celui d'encadrement des ressources humaines ;
- il a commis une erreur d'appréciation dans le contrôle du respect par l'employeur de ses obligations dans le processus de reclassement interne ;
- l'inspecteur du travail n'a pas exercé de contrôle sur le périmètre d'appréciation de l'obligation de reclassement ;
- il n'a pas exercé de contrôle sur le caractère sérieux et exhaustif des recherches de reclassement ;
- les offres de reclassement n'étaient pas individualisées, précises et fermes ;
- elles sont fantaisistes, imaginaires et dépourvues de toute loyauté ;
- l'employeur ne justifie pas avoir recherché des possibilités de reclassement jusqu'à la date de licenciement ;
- l'inspecteur du travail n'a pas exercé de contrôle du respect par l'employeur de ses obligations en matière de reclassement externe ;
- il n'a pas vérifié si la commission paritaire de l'emploi avait été effectivement informée et saisie par l'employeur ;
- il n'a pas contrôlé la légèreté blâmable de l'employeur à l'origine des difficultés économiques de la société Avenir Télécom.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2019, la société Avenir Télécom et Me F... en sa qualité d'administrateur judiciaire, représentés par Me D... et Me G... concluent au rejet de la requête de M. A... et demandent à la Cour de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la Cour est incompétente pour examiner le moyen tiré de la légèreté blâmable de l'employeur qui est, par suite, irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la ministre du travail qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I...,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., pour M. A... et de Me B... substituant Me D..., pour la société Avenir Telecom et Me F....




Considérant ce qui suit :

1. M. A..., recruté en 2001 par la société Avenir Télécom, spécialisée dans le négoce de produits et de services liés à la téléphonie mobile et au multimédia, occupait en dernier lieu le poste de contrôleur de gestion seniors et détenait les mandats de délégué du personnel titulaire et de membre titulaire du comité d'entreprise. Par un jugement du 4 janvier 2016, le tribunal de commerce de Marseille a placé la société Avenir Télécom en redressement judiciaire, ouvrant une période d'observation de six mois durant laquelle elle a été autorisée à poursuivre son activité. Le même jugement a désigné Me F... comme administrateur judiciaire de la société. Par une décision du 1er mars 2016, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi. La société Avenir Télécom a été autorisée par une ordonnance du 8 mars 2016 du juge commissaire au redressement judiciaire, à procéder au licenciement de deux cents cinquante-cinq salariés pour motif économique. Par deux jugements du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision d'homologation du document unilatéral. Ces jugements ont été annulés par un arrêt du 1er décembre 2016 de la Cour. Toutefois, par une décision du 22 mai 2019, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt de la Cour pour erreur de droit, ainsi que les deux jugements...

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