CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 10/07/2020, 18MA00946, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GUIDAL
Record NumberCETATEXT000042133389
Date10 juillet 2020
Judgement Number18MA00946
CounselLLC & ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) " Gestion patrimoniale foncière " a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation du centre de vol à voile de Fayence-Tourrettes du 2 septembre 2014 autorisant la société SEREC de Nice à établir l'acte administratif relatif aux servitudes de passage et de tréfonds sur le chemin nord-est de l'aérodrome de Fayence-Tourrettes au profit des parcelles K n° 617, K 618, et K 619.

Par l'article 2 du jugement n° 1500747 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février 2018, 15 mai 2018, 2 juillet 2018, 22 août 2018 et 3 décembre 2018 sous le n° 18MA00946, la SARL " Gestion patrimoniale foncière ", représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2017 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de rejeter la demande de la SCI " Les 3 M " et de la SARL " Hydro aéro concept " ;


3°) de mettre à la charge de la SCI " Les 3 M " et de la SARL " Hydro aéro concept " la somme de 5 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des actes de convention de servitude et de la délibération contestée qui n'est pas détachable de ces actes de droit privé et alors qu'il n'est pas établi que la servitude ait été consentie sur le domaine public ;
- les conclusions tendant à l'annulation des actes de convention de servitude sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;
- l'annulation par voie de conséquence ne peut être prononcée dès lors qu'il n'existe pas de lien suffisant entre ces conventions et la délibération contestée ;
- le tribunal a excédé son pouvoir d'interpréter les moyens des parties en retenant celui tiré de la violation de l'article L. 2122-4 du le code général de la propriété des personnes publiques qui n'a pas été soulevé par les sociétés requérantes ;
- il a retenu à tort l'intérêt à agir de la SCI " Les 3 M " et de la SARL " Hydro aéro concept " dès lors qu'elles exercent leur activité de manière irrégulière ;
- cette délibération ne fait pas grief aux sociétés " Les 3 M " et " Hydro aéro concept ", ce que le tribunal a omis de relever d'office ;
- le tribunal a procédé à une appréciation inexacte des faits et commis une erreur de droit en considérant que la servitude en cause était incompatible avec l'affectation du bien à savoir une voie ouverte à la circulation du publique ;
- la présence d'aéronefs sur cette partie de la voie qui est ouverte à la circulation publique est irrégulière et résulte du fait que le hangar se situe en dehors de l'emprise de l'aérodrome ;
- cette servitude est compatible avec l'affectation de la voie ouverte à la circulation publique ;
- la présence de véhicules terrestres sur le chemin de l'aérodrome est régulière ;
- le tribunal s'est fondé à tort sur le procès-verbal du comité syndical du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation du centre de vol à voile dès lors qu'il ne fait que retranscrire des propos tenus lors d'une réunion.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril 2018, 28 mai 2018, 2 août 2018, 12 septembre 2018 et 14 décembre 2018, la société civile immobilière (SCI) " Les 3 M " et la société à responsabilité limitée (SARL) " Hydro aéro concept ", représentées par Me C..., concluent, à titre principal, au rejet de la requête et demandent à la Cour :

1°) d'annuler, par voie de conséquence, l'acte de convention de servitude conclu en 2014 entre le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation du centre de vol à voile de Fayence-Tourrettes et Mme B... veuve D... portant sur les fonds cadastrés section K n° 10, 23, 24 et 252, ainsi que l'acte de convention de servitude conclu le 6 octobre 2015 entre ce syndicat mixte et M. A..., portant sur les mêmes fonds ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise ou tout autre mesure d'instruction, permettant un examen in situ de l'assiette de la servitude en litige au regard de la configuration des lieux et des activités exercées aux abords immédiats afin de dire si la délibération contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;



3°) de mettre à la charge de la SARL " Gestion patrimoniale foncière " la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- à titre principal, la requête d'appel de la SARL " Gestion patrimoniale foncière " est irrecevable en...

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