CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 02/10/2018, 16MA04739, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Date02 octobre 2018
Judgement Number16MA04739
Record NumberCETATEXT000037478592
CounselSELARL GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 16 septembre 2013 par laquelle la vice-présidente du centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de La-Seyne-sur-Mer l'a affectée à des fonctions d'agent " chargé de mission projets ", ainsi que la décision du 10 février 2014 par laquelle le président du C.C.A.S. a rejeté son recours gracieux, et de condamner le C.C.A.S. de La-Seyne-sur-Mer à lui verser la somme totale de 15 941,50 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1400855 du 28 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé ces décisions du 16 septembre 2013 et du 10 février 2014, enjoint au président du C.C.A.S. de La-Seyne-sur-Mer de procéder au réexamen de la situation de Mme A... et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 décembre 2016, le 15 septembre 2017 et le 1er décembre 2017, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 octobre 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner le C.C.A.S. de La-Seyne-sur-Mer à lui verser la somme totale de 17 677 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2014 et capitalisation ;

3°) de rejeter le recours incident du C.C.A.S. de La-Seyne-sur-Mer ;

4°) de mettre à la charge du C.C.A.S. de La-Seyne-sur-Mer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal administratif a méconnu son office en s'abstenant de demander la production des documents utiles à la résolution du litige ;
- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de ce que la décision attaquée n'était pas justifiée par l'intérêt du service ;
- le tribunal s'est mépris dans l'analyse du moyen tiré de ce que les préjudices subis résultaient des illégalités externes ou internes affectant la décision du 16 septembre 2013 ;
- le tribunal a estimé à tort qu'elle ne contestait ni la réalité, ni l'utilité de ses nouvelles fonctions ;
- le tribunal a omis de statuer sur les conclusions à fin d'injonction ;
- la décision du 16 septembre 2013 a entraîné pour elle une diminution sensible des responsabilités exercées ainsi que la perte d'un avantage financier ;
- cette décision n'est pas justifiée par l'intérêt du service et il ne lui appartient pas de démontrer qu'elle n'était pas justifiée au fond ;
- cette décision constitue une sanction déguisée ;
- le déclassement dont elle a fait l'objet s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral ;
- le préjudice matériel résultant de la perte de chance de percevoir la NBI entre le 1er octobre 2013 et le 1er juin 2015 et les primes d'astreinte d'octobre à décembre 2013 s'élève à 2 677 euros ;
- son préjudice physique et son préjudice moral et psychique doivent être réparés à hauteur...

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