CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 18/12/2018, 17MA00955, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Record NumberCETATEXT000037882008
Date18 décembre 2018
Judgement Number17MA00955
CounselSELAFA CABINET CASSEL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 31 décembre 2013 fixant le tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2014 en tant que son nom n'y figure pas ainsi que la décision du ministre de l'intérieur de rejet de son recours gracieux du 20 janvier 2014 tendant à ce qu'elle soit inscrite au tableau d'avancement au grade de brigadier pour l'année 2014.

Par un jugement n° 1401133 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2017, Mme A..., représentée par la SELAFA Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 31 décembre 2013 fixant le tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2014 en tant que son nom n'y figure pas ainsi que la décision du ministre de l'intérieur de rejet de son recours gracieux du 20 janvier 2014 tendant à ce qu'elle soit inscrite au tableau d'avancement au grade de brigadier pour l'année 2014 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande et de la nommer au grade de brigadier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
* la procédure est irrégulière dans la mesure où sa candidature n'a pas été examinée par la commission administrative paritaire locale ;
* la commission administrative paritaire nationale compétente n'a pas non plus été consultée en violation des dispositions de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État ;
* l'arrêté du 31 décembre 2013 est entaché d'une erreur de droit au regard des 1-1 et 2 de l'article 12 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale car son nom n'y figure pas alors qu'elle a réussi l'examen professionnel en 2009 et bénéficie de vingt-cinq ans d'ancienneté.


Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
* les conclusions dirigées contre le tableau d'avancement sont irrecevables ;
*...

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