CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 06/11/2018, 17MA04323 - 17MA04325, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Judgement Number17MA04323 - 17MA04325
Date06 novembre 2018
Record NumberCETATEXT000037618963
CounselRUFFEL ; RUFFEL ; RUFFEL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. F... A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

I. Sous le n° 1606396, d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

II. Sous le n° 1701892, d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

Par un jugement n°1606396 et 1701892 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a joint les deux instances et rejeté ces demandes.

Procédures devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2017, sous le n° 17MA04323, M. A... B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 novembre 2016 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, MeD..., la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de titre :
- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et réel de sa situation ;
- la décision en litige méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire national :
- elle est affectée du même vice d'incompétence que le refus de titre de séjour ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 septembre 2017.



II. Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2017, sous le n° 17MA04325, M. A... B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 janvier 2017 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, MeD...

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