CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 20/12/2018, 17MA03948, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Judgement Number17MA03948
Date20 décembre 2018
Record NumberCETATEXT000037969031
CounselSCP D'AVOCATS BADUEL & GAUTIER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2014 par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a placé en disponibilité pour raison de santé du 10 décembre 2013 au 31 octobre 2014 et l'a autorisé, à compter du 1er novembre 2014, à reprendre ses fonctions à temps complet au lycée des Calanques à Marseille, les arrêtés du 14 janvier 2015, du 5 février 2015 et du 24 février 2015 par lesquels le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a privé de traitement pour service non fait, respectivement du 21 novembre au 31 décembre 2014, du 1er au 31 janvier 2015 et du 1er au 19 février 2015 et l'arrêté du 5 mars 2015 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 20 février 2015, d'autre part, de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser une indemnité correspondant aux traitements dont il a été illégalement privé, ainsi qu'une somme totale de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté portant radiation des cadres.

Par un jugement n° 1501136, 1503020, 1502764, 1503019 et 1505145 du 19 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 septembre 2017, le 22 novembre 2017 et le 16 novembre 2018, M. B..., représenté par Me Gautier de la SCP Baduel et Gautier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juillet 2017 ;

2°) d'annuler ces arrêtés du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 4 novembre 2014, du 14 janvier 2015, du 5 février 2015, du 24 février 2015 et du 5 mars 2015 ;

3°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser une indemnité correspondant aux traitements dont il a été illégalement privé, ainsi qu'une somme totale de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté portant radiation des cadres ;

4°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui payer les traitements dus pour la période du 10 décembre 2013 au 31 octobre 2014 et pour celle du 21 novembre 2014 au 19 février 2015, en exécution de l'annulation des arrêtés du 14 janvier 2015, du 5 février 2015 et du 24 février 2015 ;

5°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de procéder au réexamen de sa situation administrative, de l'affecter dans un établissement d'enseignement plus proche de son domicile et de le placer en congé spécial de maladie imputable au service du 10 décembre 2012 au 19 février 2015, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de le réintégrer dans ses services en qualité de fonctionnaire d'État en détachement ;

7°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de prendre en compte la période postérieure à sa radiation des cadres pour la détermination de ses droits à l'avancement et à la retraite ;

8°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la sommes de 2 500 euros à verser à la SCP Baduel et Gautier.

Il soutient que :
* l'arrêté du 4 novembre 2014 est entaché d'un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance de l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, il n'a été informé ni de la date à laquelle le comité médical devait se réunir pour examiner son dossier, ni de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;
* il résulte des dispositions de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 que l'administration était tenue d'attendre l'avis du comité médical supérieur avant de le placer en position de disponibilité ;
* l'arrêté du 4 novembre 2014 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* il ne pouvait être légalement privé de son traitement par les arrêtés du 14 janvier 2015, du 5 février 2015 et du 24 février 2015 dès lors que, ayant contesté l'avis du comité médical départemental devant le comité...

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