CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 05/06/2018, 17MA01826, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. GONZALES |
Judgement Number | 17MA01826 |
Record Number | CETATEXT000037070159 |
Date | 05 juin 2018 |
Counsel | SELARL SINDRES - AVOCATS MARSEILLE |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Marseille a mis fin à compter du 10 juillet 2016 à son stage en qualité d'adjoint territorial du patrimoine et l'a radié des cadres de la fonction publique territoriale pour insuffisance professionnelle.
Par un jugement n° 1605750 du 1er mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mai 2017 et le 11 mai 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er mars 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 27 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au maire de Marseille de le réintégrer, de le titulariser et de reconstituer sa carrière à compter du 4 décembre 2014, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée doit être regardée comme prononçant un licenciement en cours de stage ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- les membres de la commission administrative paritaire n'ont pas été convoqués dans les conditions prévues aux articles 27 et 35 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- la commission administrative paritaire s'est réunie dans une composition qui n'était pas paritaire ;
- le dossier professionnel mis à sa disposition était incomplet ;
- la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- les missions qui lui ont été confiées au cours de son stage ne correspondaient pas à son grade ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision repose sur des faits matériellement inexacts ;
- cette décision constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2018, la commune de Marseille, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mai 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2018 à 12 heures.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 22 mai 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984...
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Marseille a mis fin à compter du 10 juillet 2016 à son stage en qualité d'adjoint territorial du patrimoine et l'a radié des cadres de la fonction publique territoriale pour insuffisance professionnelle.
Par un jugement n° 1605750 du 1er mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mai 2017 et le 11 mai 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er mars 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 27 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au maire de Marseille de le réintégrer, de le titulariser et de reconstituer sa carrière à compter du 4 décembre 2014, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée doit être regardée comme prononçant un licenciement en cours de stage ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- les membres de la commission administrative paritaire n'ont pas été convoqués dans les conditions prévues aux articles 27 et 35 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- la commission administrative paritaire s'est réunie dans une composition qui n'était pas paritaire ;
- le dossier professionnel mis à sa disposition était incomplet ;
- la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- les missions qui lui ont été confiées au cours de son stage ne correspondaient pas à son grade ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision repose sur des faits matériellement inexacts ;
- cette décision constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2018, la commune de Marseille, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mai 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2018 à 12 heures.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 22 mai 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984...
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