CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 02/10/2018, 16MA01590, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Judgement Number16MA01590
Record NumberCETATEXT000037502353
Date02 octobre 2018
CounselJOURNAULT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2013, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Marseille a rejeté sa demande du 9 juillet 2013, d'enjoindre au maire de Marseille de porter son indemnité spécifique de service de 44% à 70% du taux de base afférent au grade d'un ingénieur territorial ayant atteint le 8ème échelon, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de condamner la commune de Marseille à lui verser une somme de 26 782,86 euros correspondant aux primes dont il estime avoir été illégalement privé depuis le 3 août 2007.

Par un jugement n° 1306940 du 24 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 25 avril 2016 et le 23 mai 2018, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 11 septembre 2013, par laquelle le maire de Marseille a refusé de réévaluer son indemnité de service d'un montant annuel de 7 000 euros ;


3°) d'enjoindre au maire de Marseille de porter cette indemnité de service à 70 % du montant maximum du régime indemnitaire accordé au grade d'ingénieur, 8ème échelon soit une somme de 11 120,87 euros par an, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, cette somme ayant été portée à 844,43 euros par mois dans le dernier état des écritures ;

4°) de condamner la commune de Marseille à la somme de 49 194,92 euros correspondant à la perte de rémunération depuis le 3 août 2007 jusqu'au 31 mai 2018 ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit ;
- l'autorité communale a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites et des responsabilités sur le poste occupé ;
- l'indemnité spécifique de service qui lui est versée est largement en deçà de celle qui devrait lui être attribuée en qualité d'ingénieur ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir.


Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2018, la commune de Marseille, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient d'une part que les moyens en excès de pouvoir ne sont pas fondés et d'autre part, que les conclusions indemnitaires sont soit irrecevables soit, pour celles relatives à la période courant du 3 août 2007 au 31 décembre 2008 prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service ;
- l'arrêté ministériel du 31 mars 2011 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT