CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 18/09/2018, 17MA01704, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Date18 septembre 2018
Record NumberCETATEXT000037445842
Judgement Number17MA01704
CounselCABINET D'AVOCATS BRUSCHI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... G...a demandé au tribunal administratif de Marseille :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence l'a affectée sur un poste de chargée de mission au centre de formation des apprentis ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 16 147,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision de mutation du 21 juillet 2014 et d'agissements de harcèlement moral.


Par un jugement nos 1407536 et 1500385 du 1er mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 21 juillet 2014 et rejeté le surplus des demandes présentées par Mme G....




Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2017 et le 20 avril 2018, sous le n° 17MA01704, Mme C...G..., représentée par Me E..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er mars 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 23 794,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision de mutation du 21 juillet 2014 et d'agissements de harcèlement moral ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en ne recherchant pas en quoi le vice de procédure était de nature à exercer une influence sur la décision de mutation contestée ;
- la décision de mutation dont elle a fait l'objet n'est pas motivée par l'intérêt du service, la dégradation de l'ambiance de travail étant exclusivement due au comportement de M. A..., recruté initialement comme rédacteur et qui l'a progressivement évincée de ses missions ; elle est entachée de détournement de pouvoir, ayant été prise sans réunion de la commission administrative paritaire non dans l'intérêt du service mais pour que M. A... puisse occuper son poste au moyen d'un recrutement expéditif et irrégulier, son poste n'ayant pas fait l'objet d'un avis de vacance et répondant à un besoin permanent qui ne pouvait être pourvu par un agent contractuel ;
- cette mutation ainsi que les agissements constitutifs d'un harcèlement moral dont elle a été victime sont à l'origine de pertes de rémunération et de dommages moraux actuels et à venir qui justifient que lui soit versée une indemnité de 23 794,50 euros comprenant une somme de 8 794,50 euros correspondant aux déductions fiscales dont elle bénéficiait en tant que rédactrice de magazines et dont elle a été privée de 2014 à 2018 ainsi que la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.


Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2018, la métropole Aix Marseille Provence, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme G... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

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