CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 02/10/2018, 18MA02382 - 18MA02383, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Judgement Number18MA02382 - 18MA02383
Record NumberCETATEXT000037478620
Date02 octobre 2018
CounselGONAND ; GONAND ; GONAND
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 1er décembre 2016 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.

Par un jugement n° 1700833 du 16 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 22 mai 2018 sous le n° 18MA02382, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mars 2018 ;

2°) d'annuler cette décision du 1er décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder le droit de faire venir son épouse sur le sol français, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
* le jugement est irrégulier en ce que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que la présence de garde-corps au niveau des fenêtres de son logement n'était pas exigée par la règlementation ;
* il justifie de ressources stables et suffisantes au sens de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* il dispose d'un logement qui satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
* la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.



II. Par une requête enregistrée le 22 mai 2018 sous le n° 18MA02383, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mars 2018 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder à titre provisoire le droit de faire venir son épouse sur le sol français à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande de regroupement familial ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
* les moyens qu'il invoque sont sérieux ;
* l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.




Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont...

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