CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 22/01/2019, 18MA00218, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. D'IZARN DE VILLEFORT |
Judgement Number | 18MA00218 |
Date | 22 janvier 2019 |
Record Number | CETATEXT000038098190 |
Counsel | GUIGUI |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1701999 et 1702639 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 décembre 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 31 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté en litige :
- méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et les éléments issus de la circulaire NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les éléments issus de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 octobre 2018 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 décembre 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1701999 et 1702639 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 décembre 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 31 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté en litige :
- méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et les éléments issus de la circulaire NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les éléments issus de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 octobre 2018 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 décembre 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI