CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 22/01/2019, 18MA00218, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. D'IZARN DE VILLEFORT
Judgement Number18MA00218
Date22 janvier 2019
Record NumberCETATEXT000038098190
CounselGUIGUI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701999 et 1702639 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 décembre 2017 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 31 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté en litige :
- méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et les éléments issus de la circulaire NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les éléments issus de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.


La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 octobre 2018 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 décembre 2018 à 12h00.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code...

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