CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 05/02/2019, 17MA00516, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Judgement Number17MA00516
Record NumberCETATEXT000038121665
Date05 février 2019
CounselOLIVIER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Digne-les-Bains à lui verser une somme de 65 452 euros en réparation des préjudices résultant des accidents survenus le 9 novembre 2009 et le 30 septembre 2013.

Par un jugement n° 1405261 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistré le 6 février 2017 et le 24 octobre 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 décembre 2016 ;

2°) de condamner la commune de Digne-les-Bains à lui verser une somme de 65 452 euros en réparation des préjudices résultant des accidents survenus le 9 novembre 2009 et le 30 septembre 2013 ;

3°) d'ordonner avant-dire-doit une expertise médicale afin d'évaluer le préjudice corporel subi et de condamner la commune de Digne-les-Bains à lui verser une provision de 5 000 euros à ce titre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Digne-les-Bains la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
* les accidents dont il a été la victime résultent d'une faute de la commune de Digne-les-Bains qui l'a délibérément mis en danger en méconnaissant les dispositions des articles 2-1 et 3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et en le maintenant dans un poste incompatible avec son handicap ;
* la commune de Digne-les-Bains a méconnu les dispositions des articles 3-1 et 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
* il n'a pas été invité à présenter une demande de reclassement comme le prévoit pourtant l'article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
* la commune de Digne-les-Bains a manqué à son obligation de formation qui résulte des articles 6 et 7 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
* la commune doit lui rembourser la somme de 10 452 euros correspondant à une annuité de traitement qu'il a dû reverser à tort ;
* son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;
* le préjudice d'inquiétude subi par ricochet par les membres de sa famille doit être réparé à hauteur de 5 000 euros pour chacun de ses trois enfants et de 10 000 euros pour son épouse ;
* il a perdu une chance d'être titularisé et de retrouver un emploi, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité de 30 000 euros ;
* les préjudices résultant de son incapacité totale de travail et de son incapacité permanente partielle doivent être indemnisés par l'allocation des sommes minimales de 20 000 euros et de 30 000 euros sauf à ordonner une mesure d'expertise sur ce point ;
* le préjudice d'agrément et les souffrances physiques endurées doivent être réparés à hauteur de 10 000 euros et de 15 000 euros.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2018 et le 19 décembre 2018, la commune de Digne-les-Bains, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
* la demande de première instance était tardive et donc irrecevable ;
* les moyens tirés des fautes qui auraient été commises relatives à la méconnaissance des obligations de reclassement et de formation en matière d'hygiène et de sécurité sont nouveaux en appel et donc irrecevables ;
* les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.


Par ordonnance du 18 décembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2019 à 12 heures.


Un mémoire présenté par Me C... pour M. B... a été enregistré le 8 janvier 2019 et n'a pas été communiqué.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
* le code du travail ;
* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
* la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
* le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
* le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
* le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
* les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
* et les observations de Me D..., représentant la commune de Digne-les-Bains.


Une note en délibéré...

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