CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 05/06/2015, 14MA00647, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RENOUF
Date05 juin 2015
Judgement Number14MA00647
Record NumberCETATEXT000030944982
CounselSCP DRUJON D'ASTROS BALDO & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 24 mars 2010 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté le recours gracieux exercé à l'encontre de la décision du 25 février 2010 refusant de lui octroyer le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité et de mettre à la charge de ladite caisse le paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1003378 du 2 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de MmeA....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2014, et un mémoire enregistré le 20 mars 2015, MmeA..., représentée par Me D...F...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement précité rendu le 2 décembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en date du 24 mars 2010 ;
3°) d'enjoindre à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de lui accorder une rente viagère d'invalidité ;
4°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le paiement d'une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :
- que le centre hospitalier a commis plusieurs fautes ; qu'elle a manipulé des produits dangereux dans des locaux inadaptés et avec des équipements de protection insuffisants ; que le personnel d'encadrement, la formation et les consignes de sécurité étaient insuffisants ; que le centre hospitalier ne pouvait ignorer les risques qu'elle encourrait et n'a pas eu de réponse adaptée auxdits risques ;
- qu'il existe un lien de causalité entre l'exercice de son activité professionnelle et sa maladie ;

Par une ordonnance du 3 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, représentée par Me G...B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A...le paiement d'une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice...

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