CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 24/03/2015, 13MA05017, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. GONZALES |
Judgement Number | 13MA05017 |
Record Number | CETATEXT000030944909 |
Date | 24 mars 2015 |
Counsel | ROSCIO |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M. C... E..., demeurant au..., par Me A... ;
M. E...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 4 décembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 15 avril 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges prétendent que le requérant n'apporte pas la preuve de ce qu'il a été contraint par son employeur, MmeD..., gérant le bar-restaurant "Le Palomino", de quitter son emploi ;
- en application de l'article R. 5221-33 du Code du Travail, il s'est donc trouvé involontairement privé d'emploi ;
- il justifie de son adresse personnelle et de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins ;
- par contrat à durée déterminée du 11 juillet 2013, il est actuellement salarié au sein de la S.A.R.L. Misty, dont le gérant est M.B..., en qualité de plongeur en restauration ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2014 présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 janvier 2014, admettant M. E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 :
- le rapport de M. Angéniol, premier conseiller ;
1. Considérant que M.E..., de nationalité tunisienne, et né le 4 juillet 1988, relève appel du jugement rendu le 4 décembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2013 par lequel le préfet...
M. E...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 4 décembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 15 avril 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges prétendent que le requérant n'apporte pas la preuve de ce qu'il a été contraint par son employeur, MmeD..., gérant le bar-restaurant "Le Palomino", de quitter son emploi ;
- en application de l'article R. 5221-33 du Code du Travail, il s'est donc trouvé involontairement privé d'emploi ;
- il justifie de son adresse personnelle et de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins ;
- par contrat à durée déterminée du 11 juillet 2013, il est actuellement salarié au sein de la S.A.R.L. Misty, dont le gérant est M.B..., en qualité de plongeur en restauration ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2014 présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 janvier 2014, admettant M. E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 :
- le rapport de M. Angéniol, premier conseiller ;
1. Considérant que M.E..., de nationalité tunisienne, et né le 4 juillet 1988, relève appel du jugement rendu le 4 décembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2013 par lequel le préfet...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI