CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 14MA00148, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. RENOUF |
Judgement Number | 14MA00148 |
Date | 10 juin 2014 |
Record Number | CETATEXT000029103343 |
Counsel | SCP D'AVOCATS EUTEDJIAN MOULINAS |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée les 6 et 15 janvier 2014 sous le n° 14MA00148 au greffe
de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme B...A..., demeurant
..., par Me D...; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106259 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, après avoir constaté le non-lieu s'agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 janvier 2010 et 3 janvier 2011, rejeté le surplus de sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 5 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 6 points au capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'elle a commise le 28 mars 2011, a rappelé les pertes de points antérieures, a constaté que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nul et l'a obligé à le restituer et, d'autre part, à l'annulation de la décision référencée 48 SI portant retrait de 6 points prise consécutivement à l'infraction constatée le 12 août 2007 ;
2°) d'annuler l'ensemble de ces décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer 12 points à son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le jugement attaqué ;
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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 février 2014, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 524 et suivant et son article 530 ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. C...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :
- le rapport de M. Renouf, président-rapporteur,
1. Considérant que Mme A...fait appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, après avoir constaté le non-lieu s'agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 janvier 2010 et 3 janvier 2011, rejeté le...
de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme B...A..., demeurant
..., par Me D...; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106259 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, après avoir constaté le non-lieu s'agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 janvier 2010 et 3 janvier 2011, rejeté le surplus de sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 5 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 6 points au capital affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route qu'elle a commise le 28 mars 2011, a rappelé les pertes de points antérieures, a constaté que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nul et l'a obligé à le restituer et, d'autre part, à l'annulation de la décision référencée 48 SI portant retrait de 6 points prise consécutivement à l'infraction constatée le 12 août 2007 ;
2°) d'annuler l'ensemble de ces décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer 12 points à son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 février 2014, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 524 et suivant et son article 530 ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. C...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :
- le rapport de M. Renouf, président-rapporteur,
1. Considérant que Mme A...fait appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, après avoir constaté le non-lieu s'agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 janvier 2010 et 3 janvier 2011, rejeté le...
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