CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 13/07/2015, 13MA04068, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Record NumberCETATEXT000030945195
Date13 juillet 2015
Judgement Number13MA04068
CounselDONATI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :


M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 5 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1300503 du 8 octobre 2013, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2013, M.C..., représenté par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 8 octobre 2013 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de lui délivrer dans un délai de cinq jours, un récépissé l'autorisant à travailler jusqu'à la délivrance du titre ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 41 470 euros en réparation du préjudice économique qu'il estime avoir subi et de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de 1'État le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- qu'ont été méconnues les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur la liste des métiers fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 ;
- qu'ont été méconnues les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2014, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;


Par ordonnance du 20 août 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2014.


La demande de M. C...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 11 décembre 2013.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux.


1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2013 du préfet de Haute-Corse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de...

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