CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 14MA03699, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Record NumberCETATEXT000031640328
Judgement Number14MA03699
Date08 décembre 2015
CounselRUFFEL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du 13 juin 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, de l'assigner à résidence et d'abroger l'interdiction de retour prise à son encontre.
Par une ordonnance n° 1305834 du 14 février 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. B..., l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de 500 euros et a retiré la décision n° 2013/014342 du 15 octobre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpelier lui avait accordé l'aide juridictionnelle totale.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2014, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 14 février 2014 ;
2°) d'ordonner, à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" ou "salarié" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête ne pouvait être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative ;
- la décision litigieuse a été signée par une personne incompétente et le tribunal a omis de répondre à ce moyen développé devant lui ;
- la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- la décision en litige a été prise sans examen sérieux de sa demande ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus sur sa situation personnelle compte-tenu de sa résidence ininterrompue en France depuis 2002, de ses ressources issues d'une activité professionnelle et le tribunal a omis de répondre à ce moyen ;
- la décision en litige méconnaît les articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne dans la mesure où il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine, où il participe à l'entretien et à l'éducation de sa nièce de nationalité française, où il vit avec sa soeur et où il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ;
- le préfet ne pouvait exiger une ancienneté sur le territoire français ou la justification d'une ancienneté significative dans une activité professionnelle et le tribunal a omis de répondre à ce moyen ;
- le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'il n'apportait aucun élément nouveau à l'appui de sa demande ;
- le préfet ne pouvait pas, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître l'article 8 de la convention européenne, lui refuser une assignation à résidence...

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