CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 13MA02820, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Judgement Number13MA02820
Record NumberCETATEXT000031859631
Date08 décembre 2015
CounselSANCHEZ--EVANGELISTA
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- par une requête enregistrée sous le n° 1101445, d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2010 du président du conseil général de Vaucluse portant réintégration après disponibilité ainsi que le rejet de son recours gracieux et d'enjoindre au président dudit conseil général de la réintégrer sans délai sur le poste vacant de chef de bureau qu'elle occupait avant sa mise en disponibilité sous astreinte de 105 euros par jour de retard ;

- par une requête n° 1101452, de condamner le département de Vaucluse à lui verser la somme de 318 695 euros en réparation des préjudices professionnel, matériel et moral résultant de faits fautifs qu'elle estime avoir subis.


Par un jugement n° 1101445-1101452 du 14 mai 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.





Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 juillet 2013,
30 mai 2014 et 22 août 2015 Mme C...représentée par MeD..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 mai 2013 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées sous la requête n° 1101452 ;

2°) de condamner le département de Vaucluse à lui verser la somme de 188 596 euros en réparation des préjudices professionnel, matériel et moral résultant de faits fautifs qu'elle estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable et a été précédée d'une réclamation préalable ;
- elle a été rétrogradée, à l'issue de sa disponibilité, ayant été affectée sur un poste de catégorie C, sans responsabilités, ni mission d'encadrement et privée de la nouvelle bonification indiciaire, ce qui constitue une sanction du 3ème groupe déguisée ;
- elle subit, depuis 2004, des faits de harcèlement moral dégradant ses conditions de travail et portant atteinte à sa dignité ;
- placée en disponibilité du 4 janvier au 1er septembre 2010, elle n'a pu bénéficier des traitements auxquels elle pouvait prétendre, son préjudice moral peut ainsi être établi à hauteur de 18 928 euros ;
- elle sera privée d'une pension de retraite calculée sur le fondement de son ancien salaire et subit ainsi un préjudice d'un montant de 59 200 euros ;
- elle a subi un préjudice professionnel établi à la somme de 110 468 euros ;
- l'arrêté n° 2010-4917 portant réintégration entaché d'un vice de procédure et d'erreurs de fait, est fautif ;


Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires, enregistrés les
17 octobre et 9 décembre 2013, 28 juillet et 18 août 2014 et 21 octobre 2015, le département de Vaucluse, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C...à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en l'absence de demande préalable, la requête indemnitaire est irrecevable ;
- s'il devait être admis que la lettre adressée au conseil général de Vaucluse, le
2 février 2011, constituait ladite demande, le montant total des préjudices invoqués limiterait le montant de la demande en réparation présentée devant le tribunal et la cour ;
- en l'absence de sanction déguisée et de harcèlement moral, aucune faute n'ayant été commise, sa responsabilité n'est pas engagée ;


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la loi n° 83-634 du 13...

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