CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 24/11/2015, 13MA01397, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Record NumberCETATEXT000031563170
Date24 novembre 2015
Judgement Number13MA01397
CounselPOILPRE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1204638 du 7 mars 2013, le tribunal administratif de Montpellier a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2012 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 5 avril 2013, 15 avril 2013 et
1er avril 2014, M. B..., représenté par Me A...qui substitue MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 mars 2013 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à MeA..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.


Il soutient que :
- sauf à justifier de ce que la minute du jugement attaqué comporte les signatures requises, le jugement attaqué est irrégulier ;
- le refus de séjour est entachée d'erreur de fait ;
- le refus de séjour est illégal en ce qu'il se fonde notamment sur le fait que son contrat de travail n'était pas visé par les autorités compétentes en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention franco-marocaine alors qu'il appartenait au préfet de le transmettre à la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par le biais de formulaires cerfa ;
- les conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui sont inapplicables dès lors qu'il est ressortissant marocain ;
- en tout état de cause, le refus de séjour méconnaît les conditions prévues aux articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen spécifique de sa demande ;
- les conditions de possession d'une visa de long séjour ne pouvaient légalement lui être opposées ; en tout état de cause, il est entré en France en 2009 sous couvert d'un visa D ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2014, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas...

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