CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 07/03/2017, 15MA03748, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Record NumberCETATEXT000034260884
Date07 mars 2017
Judgement Number15MA03748
CounselURIEN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif, en premier lieu, à titre principal, de déclarer nulle et de nul effet la délibération du 10 juillet 2014 par laquelle le conseil d'administration de l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône " 13 Habitat " a décidé de le licencier et, à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation de cette délibération, en deuxième lieu, d'enjoindre à l'office public de le réintégrer dans son emploi, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1400600, 1400627 et 1406525 du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2015, le 25 avril 2016 et le 21 juin 2016, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2015 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- aucune autorité de chose jugée n'est attachée à la qualification d'emploi fonctionnel pour le poste de directeur général de l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône ;
- la direction de l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône n'étant pas un emploi fonctionnel, la perte de confiance du conseil d'administration ne pouvait pas légalement justifier son licenciement ;
- l'office ne pouvait pas légalement le licencier sans l'avoir auparavant réintégré effectivement dans ses fonctions en exécution de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Marseille ;
- la délibération du conseil d'administration du 10 juillet 2014 est inexistante juridiquement.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2016, 31 mai 2016 et
26 septembre 2016, l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône " 13 Habitat ", représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt n° 13MA02127, rendu le 3 juin 2014 par la cour administrative d'appel de Marseille, s'oppose à la contestation par M. D... de la qualification d'emploi fonctionnel...

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