CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 06/02/2018, 15MA04324, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Judgement Number15MA04324
Record NumberCETATEXT000036667200
Date06 février 2018
CounselSELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2012 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône l'a affectée au centre de secours de Gardanne.

Par un jugement n° 1300345 du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 novembre 2015 et le 24 juin 2016, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2012 ;

3°) d'enjoindre au SDIS des Bouches-du-Rhône de la réintégrer dans ses fonctions au sein du centre de secours principal d'Aix-en-Provence ;

4°) de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les moyens tirés de l'absence de procédure disciplinaire et de la méconnaissance des dispositions de l'article 33 du décret du 10 décembre 1999 n'étaient pas inopérants ;
- le conseil de discipline aurait dû être saisi ;
- l'arrêté du 28 octobre 2012 est intervenu plus de quatre mois après le début de sa suspension de fonctions en méconnaissance de l'article 33 du décret du 10 décembre 1999 ;
- il constitue une sanction déguisée ;
- il n'est pas justifié par l'intérêt du service.


Par deux mémoires enregistrés le 29 février 2016 et le 2 septembre 2016, le SDIS des Bouches-du-Rhône, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ;
- le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me A..., représentant Mme E... et de Me D..., représentant le SDIS des...

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