CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 20/02/2018, 16MA01550, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Record NumberCETATEXT000036664123
Judgement Number16MA01550
Date20 février 2018
CounselSELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision notifiée verbalement le 30 juillet 2012 par laquelle le directeur de la maison de retraite publique intercommunale de Chateaurenard-Barbentane l'a affectée sur un emploi d'agent hôtelier.

Par un jugement n° 1302968 du 22 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 avril 2016, le 24 janvier 2017, et le 29 janvier 2018, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2016 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision notifiée verbalement le 30 juillet 2012 par laquelle le directeur de la maison de retraite publique intercommunale de Chateaurenard-Barbentane l'a affectée sur un emploi d'agent hôtelier ;

3°) de mettre à la charge de la maison de retraite publique intercommunale de Chateaurenard-Barbentane la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée constitue une sanction déguisée ;
- cette décision est irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été informée de son droit à communication de son dossier et que la commission administrative paritaire n'a pas été consultée ;
- les premiers juges n'ont pas répondu à ces moyens ;
- la décision attaquée révèle une situation de harcèlement moral.


Par un mémoire, enregistré le 28 août 2017, la maison de retraite publique intercommunale de Chateaurenard-Barbentane, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant Mme B..., et de Me D..., substituant Me C..., représentant la maison de retraite publique...

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