CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 03/05/2016, 14MA04720, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Record NumberCETATEXT000032518008
Date03 mai 2016
Judgement Number14MA04720
CounselHOUVER ; HOUVER ; SCP D'ASSOMPTION-HUREAUX-POLETTO
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 22 février 2012 par laquelle le maire de la commune d'Arles l'a affecté sur l'emploi d'assistant technique de la régie des oeuvres au musée Réattu d'Arles, ainsi que la décision du
12 avril 2012 par laquelle le maire de la commune d'Arles a refusé de reconnaître qu'il a été victime d'un accident de travail consécutif à une situation de harcèlement moral.
Par un jugement n° 1203430 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé les deux décisions attaquées.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 14MA04720 le 28 novembre 2014, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2014 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Arles, sous astreinte, de procéder à sa réintégration dans ses fonctions au service des ordures ménagères ;
2°) de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que si la seconde affectation au service des sports lui donne satisfaction au niveau des horaires de travail, elle ne lui permet toutefois pas de retrouver la rémunération qui était la sienne au service des ordures ménagères.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2016, la commune d'Arles, représentée par MeE..., conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision portant changement d'affectation, au non-lieu à statuer sur la demande de réintégration de M. C... dans ses précédentes fonctions, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête présentée par M. C... devant le tribunal est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.


II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 14MA04758 les 3 décembre 2014 et 9 mars 2016, la commune d'Arles, représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2014 ;
2°) de prononcer, à titre principal, un non-lieu à statuer sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille, à titre subsidiaire, de rejeter sa requête, et à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision portant changement d'affectation, de conclure au non-lieu à statuer sur la demande de réintégration de M. C... dans ses précédentes fonctions ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement querellé est irrégulier en ce que le principe du contradictoire a été méconnu ; le tribunal a pris en considération des mémoires et pièces annexes qui ne lui ont pas été communiqués ;
- le jugement est également irrégulier en raison d'une omission de statuer sur un moyen ;
- la décision du 22 février 2012 relative au changement d'affectation n'ayant fait l'objet d'aucun commencement d'exécution, il y a lieu de prononcer le non-lieu à statuer sur cette partie du litige ;
- la décision du 22 février 2012 est une mesure d'ordre intérieur ;
- elle ne constitue pas une sanction déguisée mais trouve au contraire son fondement dans l'intérêt du service ;
- cette décision n'est entachée d'aucun vice d'incompétence ;
- la décision du 12 avril 2012 relative au refus de prise en charge de son congé maladie au titre d'un accident du travail constitue une mesure préparatoire qui ne saurait faire grief à M. C... ;
- la commune ayant fait droit aux demandes de M. C... à travers sa décision du 26 septembre 2013, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2012 ;
- M. C... n'apporte aucun élément de nature à établir la situation de harcèlement moral dont il dit avoir été victime.

Par un mémoire en défense...

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