CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 04/07/2017, 15MA03778, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Date04 juillet 2017
Judgement Number15MA03778
Record NumberCETATEXT000035449420
CounselSELARL TEISSONNIERE & ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante.

Par une ordonnance n° 1303263 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2015, M. B..., représenté par la SELARL Teissonnière et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 10 juillet 2015 ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence ;

3°) de majorer les sommes qui seront allouées des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande d'indemnisation et de la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une faible période d'exposition à l'amiante est suffisante pour déclencher une maladie ;
- le fait de ne pas bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne fait pas obstacle à la réparation de ses préjudices ;
- la carence fautive de l'État employeur est établie ;
- ses préjudices sont en lien avec cette carence fautive de l'État ;
- il a subi un préjudice d'anxiété et des troubles dans les conditions d'existence.


Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- l'arrêté du 28 février 1995 modifié, pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, fixant le modèle type d'attestations d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérigènes ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- les conclusions...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT