CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 31/05/2016, 14MA05031, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Date31 mai 2016
Record NumberCETATEXT000032658783
Judgement Number14MA05031
CounselFRUCTUS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Marseille sur la demande qu'elle lui a adressée le 25 octobre 2011 et tendant au versement d'une somme correspondant aux heures non intégralement rémunérées qu'elle a effectuées au-delà de son cycle de travail de 39 heures 30 par semaine, d'enjoindre au CCAS de la commune de Marseille de lui verser la somme de 122 333,62 euros correspondant au temps de service effectué et non rémunéré pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 augmentée des éléments de rémunération statutaire et indemnitaire restant à déterminer, de condamner le CCAS de la commune de Marseille à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices moraux et matériels qu'elle estime avoir subis du fait du refus de paiement de l'intégralité des heures travaillées et celle de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus de l'administration de la nommer rédacteur chef, enfin d'enjoindre au CCAS de la commune de Marseille de la nommer rédacteur chef.

Par un jugement n° 1201493 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a condamné le CCAS de la commune de Marseille à verser à Mme B... la somme correspondant à la totalité des heures de travail effectuées de nuit et la fin de semaine, en sus du cycle de travail établi à 39h30 par semaine, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011, déduction faite des rémunérations déjà perçues, sur la base du taux horaire qui lui était alors applicable, a renvoyé Mme B... devant le CCAS de la commune de Marseille afin qu'il soit procédé au calcul de la somme à laquelle elle a droit, dans la limite de 122 333,62 euros, a condamné le CCAS de la commune de Marseille à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des préjudices moraux et des troubles dans les conditions d'existence, ainsi que celle de 35 euros en remboursement de la contribution pour l'aide juridique et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2014 et 30 septembre 2015, le CCAS de la commune de Marseille, représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 octobre 2014 en tant qu'il a prononcé sa condamnation au paiement de sommes à verser à M.C... ;

2°) de rejeter les conclusions présentées à titre incident par Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement contesté est irrégulier en raison d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et compte tenu du fait que les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ;
- les périodes d'astreinte ne peuvent être assimilées à des périodes de travail effectif ;
- l'attribution d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service prohibe le versement de toute indemnité d'astreinte et de permanence ;
- de même, la nouvelle bonification indiciaire et l'indemnité d'astreinte et de permanence ne peuvent se cumuler ;
- en considérant que les services de nuit et de week-end assurés par Mme B... avaient été effectués au-delà des 39 heures 30 hebdomadaire alors que ces périodes de service y sont incluses, le tribunal a commis une erreur de droit ;
- outre le caractère outrancier des sommes réclamées, Mme B... n'établit en aucune manière avoir effectué des heures supplémentaires au-delà des 1 607 heures de travail annuelles à la demande de sa hiérarchie ;
- quand bien même la Cour viendrait à considérer comme établie l'existence d'un service accompli par Mme B... au-delà de son cycle hebdomadaire de 39 heures 30, ledit service ne pourrait se voir qualifier de travail effectif ;
- Mme B... ne conteste pas avoir bénéficié de repos compensateur en contrepartie des heures supplémentaires effectuées ni avoir été indemnisée pour les rares interventions effectives réalisées pendant ses périodes d'astreinte ;
- les conclusions présentées à titre incident qui tendent à la liquidation de l'indemnité requise sont irrecevables.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2015 et 20 avril 2016, Mme B..., représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation du CCAS de la commune de Marseille, à titre incident, au versement de la somme de 122 333,62 euros correspondant aux sommes non rémunérées ou minorées...

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