CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 13/12/2016, 15MA03752, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RENOUF
Judgement Number15MA03752
Record NumberCETATEXT000033828342
Date13 décembre 2016
CounselMARIAGGI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 26 novembre 2013 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a radié des cadres pour abandon de poste et de mettre à la charge de la CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1305423 du 30 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros à la CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2015 et le 4 janvier 2016, M. B..., représenté par Me D... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 26 novembre 2013 du président de la CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

3°) de mettre à la charge de la CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son refus de reprendre ses fonctions étant fondé sur des motifs légitimes, la radiation des cadres est injustifiée ;
- la mise en demeure qui lui a été adressée ne lui a pas laissé un délai réaliste pour reprendre ses fonctions.


Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2015, la CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur et la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Nice-Côte d'Azur, représentées par Me E..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 modifiée ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter consulaires ;
- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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