CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 13/12/2016, 14MA04772, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Judgement Number14MA04772
Record NumberCETATEXT000033828271
Date13 décembre 2016
CounselSELARL VINCENT ARNAUD
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision le mettant en disponibilité d'office, notifiée le 25 mai 2011, et la décision implicite confirmative prise sur recours gracieux et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 51 709,29 euros au titre d'un rappel de traitement ;

Par un jugement n° 1201399 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de placer M. B... en disponibilité et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2014, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la décision le mettant en disponibilité d'office, notifiée le 25 mai 2011, et la décision implicite confirmative prise sur recours gracieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 51 709,29 euros au titre du rappel de rémunération ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'arrêté du 21 août 2012 ne visant pas la décision du 25 mai 2011 et ne lui ayant pas en tout état de cause été notifiée n'a pas rendu sans objet sa demande d'annulation de la décision du 25 mai 2011 ;
- ses démarches en vue d'obtenir un détachement et le comportement de l'administration lors de ces demandes rendent injustifiée la décision le plaçant en disponibilité d'office ;
- l'administration étant seule responsable de l'absence de service fait d'août 2010 au 1er mai 2011, il a droit au versement des traitements se rapportant à cette période.


Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.



1. Considérant que M. B..., technicien supérieur en chef du...

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