CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 15/03/2016, 14MA04132, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GONZALES
Date15 mars 2016
Judgement Number14MA04132
Record NumberCETATEXT000032289435
CounselCOUPARD
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande.

Par un jugement n° 1400997 du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. A... C....encore, en dépit du décès de son père survenu en 2001, sa mère ainsi que deux membres de sa fratrie bien que l'un de ses frères réside en France

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2014, M. A... C..., représenté par Me B... D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 mai 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 23 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir avec délivrance, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation et a méconnu l'étendue de ses compétences ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour ;
- le préfet aurait dû statuer sur sa demande d'autorisation de travail en application des articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il entend invoquer, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et l'erreur manifeste d'appréciation ;
- les illégalités externes et internes affectant l'obligation de quitter le territoire français entachent d'illégalité la décision portant fixation du pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.


M. A... C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2014.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez.



1. Considérant que M. A... C..., de nationalité marocaine, serait, selon ses dires, entré en France le 7 décembre 1997, sous couvert d'un...

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