CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 17/12/2019, 18MA04948, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BADIE
Judgement Number18MA04948
Record NumberCETATEXT000039788148
Date17 décembre 2019
CounselSCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... B... épouse F..., M. J... B..., Mme G... B... et Mme H... E... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 mai 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles sur le territoire des communes d'Aix-en-Provence et d'Eguilles et au bénéfice du département des Bouches-du-Rhône, les immeubles nécessaires aux travaux d'aménagement de la RD 18 entre la RD 10 et la RD 65.

Par un jugement n° 1608544 du 21 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 novembre 2018, le 7 décembre 2018 et le 25 novembre 2019, les consorts B..., représentés par la SCP Berenger, Blanc, Burtez-Doucède et associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2018 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 7 mai 2015 ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors qu'il indique deux dates de lecture différentes ;
- le jugement a omis de répondre aux moyens soulevés à titre subsidiaire ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le jugement est entaché de contradiction de motifs ;
- la demande de première instance ne pouvait être rejetée comme irrecevable dès lors qu'il ne pouvait être fait application de la règle énoncée par une décision du Conseil d'Etat de 2016, laquelle méconnaît certaines normes ou principes de rang constitutionnel ou légal et n'était pas applicable au litige et qu'en tout état de cause, il convenait de prendre en considération le comportement de l'administration ;
- l'arrêté attaqué ne comporte pas un plan parcellaire en annexe ;
- aucun document d'arpentage n'a été établi ;
- l'enquête parcellaire a été irrégulière dès lors que l'expropriant a omis de rechercher l'identité du propriétaire du chemin en dépit d'une contestation sérieuse ;
- l'arrêté attaqué ne fait pas apparaître le chemin dont ils établissent être propriétaires ;
- l'arrêté inclut des parcelles dont l'expropriation n'est pas nécessaire à la réalisation du projet, ce qui en augmente le coût ;
- le projet déclaré d'utilité publique n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays d'Aix.


Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2019, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par les consorts B... ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les consorts B... ne sont pas fondés.


Par ordonnance du 14 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été reportée au 26 novembre 2019 à 12 heures.


Vu les autres pièces du dossier.




Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code civil ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi des 16 et 24...

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