CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 09/10/2018, 16MA03877, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Judgement Number16MA03877
Record NumberCETATEXT000037487150
Date09 octobre 2018
CounselSCP N. BEDEL DE BUZAREINGUES G. BOILLOT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de l'Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 14 juin 2015 par laquelle le maire de Cazevieille a délivré tacitement un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) de l'Aire et du Cros.

Par un jugement n° 1600056 du 21 septembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2016 et 27 janvier 2017, la SCI de l'Aire et du Cros, représenté par la société d'avocats Bedel de Buzareingues -B...- Blazy, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 septembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande du préfet de l'Hérault ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens.

Elle soutient que :
- la demande du préfet était irrecevable dès lors que le courrier de notification du recours gracieux n'était pas accompagné de celui-ci ;
- l'adaptation mineure aux règles du plan d'occupation des sols accordée par le maire est légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande pour tardiveté, le recours gracieux du préfet reçu par la commune le 23 septembre 2015 ayant été exercé postérieurement à l'expiration, le 18 août 2015, du délai de recours contentieux et n'ayant pu de ce fait interrompre le délai de recours contentieux.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2018, le préfet de l'Hérault a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public lesquelles ont été communiquées.

Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2018, la SCI de l'Aire et du Cros a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public lesquelles ont été communiquées.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Simon,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la SCI de l'Aire et du Cros et de M. A..., représentant le préfet de l'Hérault.



Considérant ce qui suit :

1. La SCI de l'Aire et du Cros a demandé le 8 décembre 2014 au maire de la commune de Cazevieille un permis de construire afin de régulariser la construction d'une maison d'habitation réalisée en méconnaissance d'un précédent permis de construire délivré en 2006. Le refus qui lui a été opposé le 29 décembre 2014 a été retiré le 7 avril 2015. A la suite de la demande, reçue le 13 avril suivant par la commune, de la SCI tendant à ce que sa demande du 8 décembre 2014 soit à...

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